Avis de la HAS sur la liste des ALD
Création d’une ALD spécifique maladies rares


Demande : Création d’une ALD spécifique maladies rares

Soumise le : 31 mars 2005

Par : Monsieur le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille et Monsieur le Secrétaire d’État à l’Assurance maladie

RÉSUMÉ
Si la rareté de la maladie et la prise en compte de ses conséquences pour les malades justifient une organisation spécifique des soins reposant sur des centres de référence, elles ne justifient pas la création d’une ALD spécifique. Outre le fait que la fréquence ne saurait définir une maladie, une telle création éclaterait le cadre nosologique actuel des ALD et serait source de difficultés importantes pour définir les critères médicaux d’admission sans que l’on soit assuré que cela ait un impact positif réel pour les malades.
La création d’une ALD spécifique maladies rares n’est donc pas recommandée. Plusieurs modifications du dispositif d’ALD sont en revanche proposées afin de parvenir à une prise en charge plus complète et équitable des maladies rares au sein du dispositif actuel des ALD.

AVIS
Constats
Les maladies rares ont une définition épidémiologique : pathologie dont la prévalence est inférieure à 5/10 000 personnes. Elles touchent entre 3 et 4 millions de Français. Cette entité englobe des pathologies très hétérogènes couvrant un large champ de la médecine, dont le nombre évolutif est estimé entre 5000 et 8000. Elles sont d’origine génétique dans 80 % des cas et s’avèrent graves ou invalidantes pour 65 % d’entre elles.
Leur diagnostic souvent long et difficile débouche sur une prise en charge généralement symptomatique, peu de thérapeutiques curatives étant disponibles à l’heure actuelle.

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Haute Autorité de santé - 24 novembre 2005 -1-

En 2002, onze ALD les plus susceptibles d’inclure des maladies rares (hors cancer) totalisaient 4,6 % des admissions en ALD 30, tous régimes confondus. Le pourcentage des maladies rares couvertes par le dispositif ALD n’est pas connu du fait d’un codage interdisant toute exploitation épidémiologique. Des ALD de la liste comportent quasi-exclusivement des maladies rares (ALD 15 : lèpre ; ALD 17 : maladies métaboliques héréditaires ; ALD 18 : mucoviscidose, etc). D’autres ALD 30 comportent des maladies rares au sein d’un ensemble plus vaste (par exemple, ALD 9 : formes graves des affections neurologiques et musculaires).
Selon des données 2004 de la CANAM et de la MSA, 80 % des malades atteints d’une maladie rare bénéficiant d’une ALD sont admis au titre d’une ALD 30. La quasi totalité des 20 % restants étaient admis au titre de l’ALD 31, l’ALD 32 étant marginale.
La loi relative à la santé publique du 9 août 2004 a retenu les maladies rares comme l’une des cinq priorités nationales de santé publique. Le Plan national sur les maladies rares (2005-2008) préconise notamment d‘améliorer la prise en charge par l’Assurance maladie des soins de ville. Quatre difficultés principales de cette prise en charge sont répertoriées :
• la coexistence de deux procédures d’exonération du ticket modérateur (ALD 30 et 31), générant une protection sociale hétérogène ;
• la variabilité de la gestion locale des demandes d’exonération (ALD 30 ou 31), entraînant des inégalités de traitement ;
• le non-remboursement de certains produits de santé prescrits dans les maladies rares ;
• et la non-adaptation pour les maladies rares de la règle du remboursement des frais de transport vers l’établissement le plus proche.

La création d’une ALD spécifique « Maladies rares » ne paraît pas une réponse adaptée
La création d’une ALD spécifique contribuerait a priori à une harmonisation de la prise en charge de toutes les maladies rares avec des conditions d’accès identiques sur tout le territoire et des droits équivalents pour les bénéficiaires. Cette ALD spécifique permettrait également un financement sur le risque de l’ensemble de ces affections (alors qu’actuellement, seules les ALD 30 sont concernées, les autres étant prises en charge au titre du FNASS). Elle donnerait enfin une meilleure visibilité aux maladies rares, avec une surveillance épidémiologique et économique facilitée.
Néanmoins, la fréquence ne définit pas une maladie. Et si la rareté de la maladie et la prise en compte des conséquences pour les malades justifient une organisation spécifique adossée à des centres de référence, elles ne justifient pas la création d’une ALD spécifique. La création d’une ALD maladies rares nécessiterait de définir des critères d’admission spécifiques tout en permettant d’intégrer des pathologies très hétérogènes dont le seul point commun est une prévalence inférieure à 5/10 000. Adjoindre à ce critère épidémiologique des critères de gravité et d’invalidité pourrait exclure des patients qui sont actuellement pris en charge. Compléter ces critères par la liste exhaustive des maladies rares semble illusoire, le nombre de ces maladies n’étant pas connu, entre 5000 et 8000, et étant en évolution constante du fait des avancées en recherche génétique.

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Haute Autorité de santé - 24 novembre 2005 -2-

Par ailleurs, la création d’une ALD spécifique maladies rares impliquerait la réorganisation d’ensemble de la liste actuelle. L’éclatement du cadre nosologique actuel pourrait entraîner une incohérence médicale. Ce type de réorganisation est par ailleurs très lourd pour les systèmes d’information, entraînant de plus une rupture majeure des séries dans l’analyse des flux et stocks par ALD.
Des voies sont proposées pour améliorer de façon effective la prise en charge des maladies rares au sein des ALD
La prise en charge des maladies rares reposera à l’avenir sur des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Ces protocoles nationaux pourront être établis soit par les centres de référence labellisés en lien avec la HAS, soit directement par la HAS selon les cas. Pour chaque maladie, le protocole national devra définir les actes et prestations nécessités pour le diagnostic et le traitement de la maladie rare, pouvant comprendre des prestations et produits hors liste ou non habituellement pris en charge ou remboursés. Il devra également préciser en tant que de besoin l’échéance médicale de réexamen du droit à l’ALD.
Afin d’améliorer de façon tangible la prise en charge des maladies rares au titre du dispositif d’ALD, la HAS veillera, à l’occasion de l’examen des différentes ALD, à ce que les formes de ces affections qualifiables de maladies rares soient explicitement repérées de façon à ce qu’elles soient prises en charge à l’intérieur du cadre de droit commun que constituent les 30 ALD.
La HAS formule en outre trois recommandations :
• supprimer la règle imposant le réexamen systématique au bout de 2 ans des ALD 31 et 32, en fixant le délai de prise en charge dans le protocole de soins à signature tripartite (patient, médecin traitant, médecin conseil) prévu par la loi relative à l’Assurance maladie du 13 août 2004 ;
• permettre la prise en charge sur des bases juridiques solides de prestations considérées comme nécessaires au titre de l’affection considérée mais non incluses dans le périmètre des biens et services remboursables. Cela suppose en particulier que soit mise à l’étude l’élaboration d’une disposition législative qui, de manière générale, c’est-à-dire au-delà du cas des seules maladies rares, permette à titre exceptionnel la prise en charge par l’Assurance maladie de ces prestations (dans le cadre d’un périmètre médicalisé, c’est-à-dire défini par un protocole de soins) ;
• instituer un comité national de coordination inter-régimes ad hoc rattaché à l’Assurance maladie chargé, en lien avec des experts des centres de référence, d’homogénéiser la prise en charge en ALD des maladies rares ne bénéficiant pas d’un protocole national ou en cas de difficultés d’interprétation et/ou de mise en oeuvre de protocoles existants, afin d’assurer un traitement homogène de l’ensemble des demandes.

 

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